Concubinage: les éléments à connaître
Toute personne qui vit en couple et qui ne prend aucune disposition en cas de décès risque de mettre son partenaire survivant en difficulté financière. Une protection optimale s’avère particulièrement importante lorsque l’un des concubins dépend financièrement de l’autre ou qu’ils sont tous deux propriétaires d’une maison.
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Les couples vivant en concubinage sont nettement moins bien lotis que les couples mariés dans le domaine des assurances légales et du droit successoral, et ce même s’ils ont des enfants en commun. Si aucune mesure n’est prise, le partenaire survivant risque de se retrouver dans une situation financière délicate.
Si les concubins possèdent une maison, le partenaire survivant peut se retrouver contraint de vendre le bien afin de pouvoir verser leur part d’héritage aux héritiers du défunt. En cas de perte d’un revenu, il arrive souvent que les exigences posées par la banque pour les financements hypothécaires ne soient plus satisfaites et que la capacité financière ne soit plus garantie.
Vidéo: concubinage et retraite
Les concubins ne sont pas considérés comme des héritiers légaux
S’ils ne prennent pas de mesures de leur vivant, c’est l’ordre successoral légal qui s’applique. En pareil cas, le concubin survivant se retrouve les mains vides parce que, contrairement au conjoint ou aux descendants, il ne fait pas partie des héritiers légaux.
En rédigeant un testament ou un pacte successoral, les concubins peuvent s’assurer qu’au moins une partie de leur fortune revient à leur partenaire. Depuis le 1er janvier 2023, la réserve héréditaire des enfants est réduite à la moitié de la masse successorale, l’autre moitié pouvant être léguer au concubin par testament.
Dans tous les cas, il convient de clarifier les conséquences fiscales. Suivant le canton, les impôts sur les successions peuvent être extrêmement élevés pour les concubins.
Par exemple, si un homme, dans le canton de Neuchâtel, laisse 500'000 francs à sa concubine, elle devra verser 100'000 francs d’impôt sur la succession (voir tableau). Certains cantons imposent de façon beaucoup plus modérée les concubins vivant ensemble depuis plus de cinq ou dix ans. Mais même dans ces cas, il vaut la peine d’optimiser les impôts du partenaire survivant.
Comparaison des impôts sur les successions dans tous les cantons
La rente de conjoint est soumise à des conditions strictes
En cas de décès de leur conjoint, les veuves et veufs ont droit, en principe, aux prestations de survivants de l’AVS ainsi que de l’assurance-accidents ou de la caisse de pension du défunt. Cette règle ne s’applique pas aux personnes vivant en concubinage.
En cas de décès, de nombreuses caisses de pension versent une rente à titre facultatif ou une allocation en capital unique. Toutefois, le partenaire survivant ne doit pas toucher de rente de conjoint ou de partenaire découlant d’un précédent mariage ou partenariat. De plus, selon la caisse de pension, une ou plusieurs des conditions suivantes doivent être remplies:
- la vie commune doit avoir duré au moins cinq ans au moment du décès;
- le défunt a subvenu de façon substantielle à l’entretien du partenaire survivant;
- le partenaire survivant a au moins un enfant commun à charge.
Par ailleurs, la plupart des caisses de pension exigent que la personne assurée ait fixé de son vivant une clause bénéficiaire par écrit en faveur de son concubin au moyen d’un formulaire adéquat ou que le partenaire survivant fasse valoir son droit aux prestations dans un délai de trois mois après le décès de l’assuré.
Si ces conditions ne sont pas toutes remplies, le concubin se retrouve les mains vides. Le Tribunal fédéral a, par exemple, rejeté le recours d’une femme qui avait réclamé une rente à la caisse de pension de son concubin décédé. Le couple avait fait ménage commun pendant sept ans, et l’homme avait désigné sa concubine comme seule héritière dans son testament. Toutefois, la caisse de pension a refusé de verser à la femme une rente de partenaire ou le capital-décès au motif que l’homme n’avait pas informé sa caisse de pension qu’il vivait en concubinage comme l’exige le règlement.
Le recours d’une concubine a également été rejeté par le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich. La caisse de pension n’a pas voulu lui verser de rente de partenaire, car elle n’avait pas été correctement annoncée comme partenaire de vie. Le défunt avait pourtant informé par e-mail sa caisse de pension qu’il faisait ménage commun avec sa concubine depuis plus de cinq ans. Selon le règlement de sa caisse de pension, il aurait dû annoncer le concubinage au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Par ailleurs, les couples vivant en concubinage peuvent remettre une clause bénéficiaire même s’ils ne remplissent encore aucune des conditions pour bénéficier d’une rente de partenaire. Les caisses de pension ne vérifient qu’après le décès de la personne assurée si le partenaire de vie a droit à des prestations de survivant. Il est conseillé de régler les aspects financiers de la vie en commun dans un contrat de concubinage. Le contrat de concubinage constitue un moyen de preuve utile auprès de la caisse de pension.
Léguer les avoirs du pilier 3a et du compte de libre passage
En ce qui concerne les avoirs sur des comptes et polices de libre passage, la règle suivante s’applique: les partenaires vivant en concubinage peuvent se désigner mutuellement comme bénéficiaires lorsqu’ils ont formé une communauté de vie pendant au moins cinq ans, qu’ils ont bénéficié d’un soutien financier substantiel de l’un ou de l’autre ou qu’ils ont des enfants communs. La fondation de libre passage doit être informée de la clause bénéficiaire.
Dans le pilier 3a, il est également possible de désigner son concubin comme bénéficiaire si le concubinage a duré moins de cinq ans. À condition qu’il n’y ait pas d’époux/-se ni d’enfants, le partenaire de vie peut être désigné par testament comme bénéficiaire, et l’institution de prévoyance 3a informée en conséquence.
En cas de décès, les avoirs 3a sont directement versés aux bénéficiaires, qu’ils fassent partie ou non de la communauté des héritiers. Les héritiers légaux peuvent toutefois faire valoir leur droit à la réserve héréditaire de ces avoirs par le biais d’une action en réduction. Si, à part les avoirs du pilier 3a, le défunt ne laisse pratiquement aucune fortune permettant de faire valoir ce droit, le bénéficiaire peut être amené à verser une compensation aux héritiers légaux.
Protéger son concubin au moyen d’une assurance-décès
Une assurance-décès permet de protéger de manière optimale le partenaire survivant. Contrairement aux assurances-vie mixtes, les héritiers réservataires n’ont pas droit à une compensation au titre de l’assurance-décès pure, et le capital-décès versé est souvent imposé à un taux plus modéré qu’un héritage.
À quoi les concubins doivent-ils prêter attention lors de l’achat d’un logement?
Les couples non mariés doivent régler un certain nombre de questions afin d’éviter que le logement ne devienne un problème financier en cas de décès ou de séparation. Une décision importante qu’ils doivent prendre concerne la forme de propriété. Ils ont le choix entre trois formes de propriété lorsqu’ils achètent un bien immobilier: la propriété individuelle, la propriété commune et la copropriété.
Propriété individuelle
Dans le cas de la propriété individuelle, le bien immobilier n’appartient qu’à l’un des deux concubins. Celui-ci assume l’entière responsabilité financière et juridique du bien immobilier, y compris de l’hypothèque. La propriété individuelle est particulièrement recommandée si l’un des partenaires a acquis un bien immobilier avant le concubinage et souhaite exercer seul son droit de propriété, ou quand seul l’un d’eux participe financièrement à l’achat du bien. Les concubins peuvent conclure un contrat de bail afin de fixer la participation aux frais de logement du partenaire non impliqué dans l’achat.
Propriété commune
Dans le cas de la propriété commune, le bien appartient aux deux partenaires. Sauf dispositions contraires, ils sont considérés comme propriétaires à parts égales, indépendamment de la somme investie par chacun dans le bien immobilier. Cette forme de propriété présente toutefois un inconvénient majeur pour les couples en concubinage: ils ne peuvent pas financer l’achat du bien immobilier avec un versement anticipé des avoirs de la caisse de pension et du pilier 3a. Les deux partenaires ont la possibilité de rédiger un contrat de société pour instituer le partenaire survivant comme unique propriétaire. À défaut, il devra s’entendre avec les héritiers légaux sur le bénéficiaire du bien.
Copropriété
De nombreux couples en concubinage optent pour la copropriété. Les deux partenaires participent financièrement à l’achat du bien, mais avec des apports différents. La plupart du temps, la propriété est déterminée au prorata du capital investi (des quotes-parts de propriété de 2/3 et de 1/3 par exemple). Contrairement à la propriété commune, la copropriété permet de retirer les avoirs de prévoyance pour financer le bien. En principe, les deux partenaires peuvent disposer librement de leur part. S’ils se séparent et que l’un des concubins souhaite vendre le bien, l’autre bénéficie d’un droit de préemption.
Dans le contrat de concubinage, les couples non mariés peuvent définir la répartition des frais courants pour le logement. Ils ont par exemple la possibilité de fixer la répartition des intérêts hypothécaires, des frais accessoires, des coûts de rénovation et de l’entretien à parts égales ou proportionnellement aux revenus de chaque concubin. En outre, le contrat de concubinage peut stipuler ce qu’il adviendra en cas de séparation: qui continuera à vivre dans le logement et de quel délai dispose l’autre partenaire pour trouver un nouveau logement.
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